Introduction à la journée d’étude du 11 décembre 2015 (3/3)

  1. Une chronologie

L’appel comme d’abus n’est pas un objet qui, né au XVe siècle, serait resté inchangé jusqu’à la Révolution française. Il évolue et change de signification comme de forme suivant les contextes politiques et religieux. D’où la nécessité de faire de l’appel comme d’abus un objet d’histoire et de poser la question de la chronologie. Ce travail paraît d’autant plus nécessaire que l’appel comme d’abus est aussi une construction historiographique. En effet, il existe ce qu’on pourrait appeler une « mythologie » de l’appel comme d’abus.

D’une part, il existe une légende noire de l’appel comme d’abus. C’est assez net si on étudie le regard que certains historiens — plus particulièrement d’ailleurs ceux qui travaillent sur la construction de l’État — ont porté sur l’appel comme d’abus. Ainsi, François-Olivier Martin par exemple qui, dans son Histoire du droit français. Des origines à la Révolution (1948), écrit (p. 482) :

« Au XVIIe siècle, l’emploi systématique de l’appel comme d’abus par les moines relâchés retarda beaucoup la réforme monastique que souhaitaient les bons esprits du temps ; il fut encore utilisé avec succès par des clercs indignes pour échapper à la juridiction disciplinaire de leur officialité. » Et plus loin de compléter : « Les passions humaines font qu’il est difficile de délimiter les frontières les plus nécessaires, dont le respect assurerait pourtant la paix intérieure. »

L’appel comme d’abus est présenté ici comme un moyen pour les religieux « déformés » et pour les clercs « indisciplinés » de s’opposer à l’autorité de leurs supérieurs, un moyen de ne pas obéir, de contester. Cette forme d’utilisation de l’appel comme d’abus serait aux yeux de l’historien du droit doublement condamnable puisqu’elle constituerait une entrave à la fois à la réforme des ordres religieux — présentée ici comme un progrès incontestable — et au disciplinamento post-tridentin. Faut-il souligner qu’il existe un glissement du « mauvais moine » au « mauvais appel comme d’abus », comme si le recours à l’appel comme d’abus par des sujets indignes entachait la procédure elle-même ?

Dans cette tradition, l’appel comme d’abus est perçu comme un élément perturbateur de l’ordre et de la paix. Michel Antoine l’exprime, à sa manière, dans les quelques lignes qu’il consacre à la question : « C’est ainsi qu’une procédure conçue initialement pour protéger la puissance temporelle des empiétements de la puissance spirituelle pouvait être dévoyée et aboutir, au contraire, à une tentative d’asservissement de l’Église par le pouvoir civil, génératrice de troubles très graves en différents diocèses et même dans tout le royaume » (Louis XV, p. 257-258).

Selon cette vision traditionnelle, à un âge d’or de l’appel comme d’abus à la fin du Moyen Âge qui aurait protégé la monarchie et serait pour ainsi dire une des conditions de la genèse de l’État moderne, aurait succédé une période « d’asservissement de l’Église par le pouvoir civil », une période de « dévoiement » avec une utilisation pour ainsi dire contre-nature de l’appel comme d’abus. Ainsi, le XVIIIe siècle aurait rompu l’équilibre entre les deux puissances par un usage abusif de l’appel comme d’abus.

D’autre part, il existe une forme de légende rose de l’appel comme d’abus dont Robert Génestal est un représentant : en effet, dans son livre sur les origines de l’appel comme d’abus, cet historien présente ce recours comme une procédure mise en place pour protéger le pouvoir temporel des empiétements du pouvoir spirituel, dans le contexte précis de l’entrée en application des décrets de la Pragmatique sanction de Bourges. Suivant cette analyse, l’appel comme d’abus aurait permis au XVe siècle de remettre de l’ordre là où l’Église avait semé le désordre.

Il semble bien que cette mythologie commence à se construire dès l’époque moderne, peut-être même avant — un point que les médiévistes du séminaire viendront probablement préciser. Pour la période moderne, celle que nous connaissons pour le moment un peu mieux, de quand datent ces discours qui glorifient ou condamnent l’appel comme d’abus ? Faut-il remonter au tournant des XVIe et XVIIe siècles, et à la publication des Libertés de l’Église gallicane ? Ou alors commencer à partir du milieu du XVIIe siècle et de la lutte des religieuses de Port-Royal ?

Tout dépend en réalité de la finalité dans laquelle s’inscrit la réflexion sur l’appel comme d’abus : si l’on prend le cas des jansénistes par exemple, il existe tout un courant, qui commence en effet avec les religieuses de Port-Royal et se poursuit au XVIIIe siècle, selon lequel l’appel comme d’abus serait une arme de résistance contre les abus du pouvoir, qu’il soit royal ou romain.

Il existe aussi, tant chez les juristes d’Ancien Régime que dans l’ouvrage de Genestal, un mythe des origines :

Dans les textes des juristes gallicans, du XVIe au XVIIIe siècle, l’un des arguments en faveur de l’appel comme d’abus est ce qu’on pourrait appeler « l’argument passéiste » ; le passé est systématiquement employé par les défenseurs des « libertés de l’Église gallicane » dont le roi serait le gardien, le garant. Dans la plupart des textes (Févret, Jousse, Durand de Maillane), est proposée une généalogie de l’appel comme d’abus.

La relecture de Robert Génestal fut assez décevante, car la question des origines n’y est pas vraiment résolue ; Génestal s’interroge plutôt sur la pré-histoire de l’appel comme d’abus, c’est-à-dire les deux procédures au fondement de l’appel comme d’abus. Pour paraphraser un célèbre article, il nous est apparu que la question des origines était une question mal posée. Mal posée, parce que la procédure est avant tout née de la pratique ; c’est ensuite que les juristes comme Févret (et les théologiens comme Edmond Richer) s’efforcent de la théoriser ; pour le dire autrement, « l’appel comme d’abus est donc une création jurisprudentielle » (Emmanuel Leprohon). À partir de là, la question des origines, qui consisterait à rechercher le premier cas, ne nous semble pas la démarche la plus féconde.

Cette idée d’une mythologie de l’appel comme d’abus qui se construit au fil des siècles amène bien sûr à poser la question de la chronologie.

Quelles sont les évolutions qui se dessinent progressivement ?

Au sein d’une évolution qui n’est pas linéaire, nous avons mis en lumière des temps forts, des moments, autour desquels l’appel comme d’abus devient un enjeu essentiel :

  • Le XVe siècle, autour de la pragmatique sanction. Pour Edmond Richer par exemple c’est à ce moment-là que l’appel comme d’abus a pris la forme déterminée qu’on lui connaît ensuite. Richer cite in extenso un arrêt du 19 avril 1496 rendu au sujet de la dignité de chambrier de Saint-Jean de Lyon, dans lequel les chanoines de Lyon sont qualifiés d’appelants comme d’abus.
  • Au XVIe siècle, deux logiques à l’oeuvre impliquent l’appel comme d’abus.D’un côté, le renforcement du pouvoir royal avec notamment, face au protestantisme, la prise en charge de questions religieuses par la justice royale ; de l’autre côté, le concile de Trente et le débat sur sa réception en France tout en préservant les libertés de l’Église gallicane ; d’où la configuration originale aux États généraux de la Ligue en 1593 : parmi les raisons qui motivent le refus de recevoir les décrets du concile, figure le droit de faire juger les ecclésiastiques français en France, soit par la justice religieuse, soit par la justice royale ; la procédure d’appel comme d’abus, en cas d’excommunication est notamment citée.
  • Dans les années 1620, de nouveaux enjeux apparaissent : la querelle des réguliers, l’affaire d’Angers en 1623, le traité manuscrit d’Edmond Richer, l’édit royal de 1625 (non enregistré) illustrent cette actualité. Semble alors se mettre en place une configuration appelée à rejouer au siècle suivant. La question du contrôle séculier sur les procédures d’excommunication recoupe en effet l’opposition de deux conceptions de l’Église, l’une plus hiérarchique, l’autre plus presbytérienne.
  • L’édit de 1695, dans un contexte de rapprochement entre Louis XIV et l’épiscopat, confirme l’appel comme d’abus et donc le rôle régulateur des Parlements tout en limitant le recours à cette procédure (forte amende pour l’appelant si recours à tort). Cet édit aurait été promulgué pour répondre à la demande récurrente, tout au long du XVIIe siècle, du haut clergé qui perçoit bien l’extension, à son détriment, des domaines concernés par l’appel comme d’abus.
  • Dans les années 1730, l’appel comme d’abus intervient dans le conflit entre les parlements et la monarchie. L’une des origines de cette crise est l’ordonnance de 1730 par laquelle la bulle Unigenitus devient « loi de l’Église et de l’État », ordonnance dont l’enregistrement est imposé au Parlement par un lit de justice ; cette décision provoque une crise aux nombreuses ramifications. Ainsi, dans « l’affaire des 40 avocats », la défense de l’appel comme d’abus est centrale ; en dépit de la condamnation du factum écrit par les 40 avocats, le parlement reprend à son compte l’argumentation en publiant la Déclaration des Quatre Articles du 7 septembre 1731 ; le texte est lui aussi condamné par le Conseil du roi qui le déclare « nul et sans effet » dans une déclaration du 8 septembre 1731 qui impose au parlement le silence en matière de religion. En dépit de cette interdiction, le parlement déclare abusif un mandement de l’archevêque de Paris. Après de nouvelles péripéties, le Parlement adresse des remontrances le 4 août 1732 sur « l’état du parlement » ; or la défense de l’appel comme d’abus est au coeur de ces remontrances comme en témoigne cet extrait : « un remède si ancien, si nécessaire […] en faveur de ceux qui étaient opprimés – sic – par les ministres de l’Église, remède plus connu de nos jours sous le titre d’appel comme d’abus, mais qui a été en vigueur de tous les temps et dont les plus religieux de nos rois ont toujours maintenu l’usage et reconnu la nécessité » (Flammermont, p. 278).

Manifestement, la monarchie est peu sensible à cette défense de l’appel comme d’abus puisque la déclaration royale du 18 août 1732 restreint considérablement l’intervention des parlements dans les causes d’appel : en effet, ces appels ne pourraient plus être instruits que sur le réquisitoire du parquet ou du premier président et « ce à la Grand’Chambre seulement », ce qui revient à exclure les magistrats de la chambre des enquêtes et des requêtes (les plus revendicatifs) de la connaissance de telle cause.

Cette crise des années 1730 révèle que l’appel comme d’abus devient une arme utilisée par les jansénisants et les parlements pour soumettre l’Église. La crise reprendra d’ailleurs dans les années 1750, avec pour enjeu l’administration des sacrements. C’est principalement sur cette période finale, essentielle pour comprendre la logique de l’appel comme d’abus, que porteront nos échanges d’aujourd’hui.

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Anne Bonzon (6 janvier 2016). Introduction à la journée d’étude du 11 décembre 2015 (3/3). Appel comme d'abus. Consulté le 10 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahf2


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