- Typologie ?
« Il est impossible, en effet, d’entrer dans le détail des cas d’abus, c’est une hydre qui a autant de têtes qu’il y a de manières de ne pas bien user de son pouvoir » (Rousseaud de la Combe, Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, tome 1, Paris, 1755, p. 12) ; l’image de l’hydre dont les têtes repoussent à mesure qu’on les coupe se trouve déjà sous la plume de Févret, en 1654. De Févret à Durand de Maillane, en passant par Rousseaud de la Combe et Jousse, tous les théoriciens semblent courir après l’abus pour le définir.
C’est pourquoi quand les juristes veulent entrer dans le détail de l’appel comme d’abus, ils ne semblent pas avoir d’autres choix que le recours à des cas concrets. Il apparaît donc nécessaire de partir d’études de cas plutôt que des définitions générales que l’on trouve sous leur plume, et qui sont loin d’épuiser la totalité des appels comme d’abus. Parmi les questions à se poser pour dresser une typologie, on peut en distinguer au moins trois :
1ère question : Qui fait appel ?
Les exemples abordés en séminaire autant que la bibliographie disponible révèlent la diversité des appelants. L’appel comme d’abus peut tout autant émaner d’un corps que d’un individu, d’un laïc que d’un clerc, d’un protestant que d’un catholique, d’un évêque que d’un simple curé ou d’un moine.
Si les appelants les plus couramment rencontrés sont des communautés régulières ou des clercs séculiers, certains exemples sont plus inattendus. Ainsi, il arrive que des laïcs saisissent le parlement, soit pour faire lever des censures qu’ils jugent indues (affaire Leschassier étudiée par Thierry Amalou, cas d’excommunication étudiés par Hicham Elmoujahid), soit, semble-t-il, par pur anticléricalisme (Henry Barjot contre les statuts synodaux de son évêque).
De même, les protestants aussi peuvent y avoir recours. On sait par exemple que la chambre de l’édit de Castres, créée en 1579, étudiée par Stéphane Capot, pouvait recevoir des appels comme d’abus ; ces appels concernaient en priorité les sentences d’officialités et les contentieux impliquant les réformés, mais l’usage semble en avoir été élargi sous le régime de l’édit de Nantes : ainsi, en 1615-1616, en pleine période d’affrontements militaires entre les réformés et le pouvoir royal, un conflit interne à la communauté protestante — un membre du consistoire s’oppose à deux pasteurs — est porté devant le Parlement, dans un contexte de concurrence entre ce Parlement et la chambre de l’édit de Castres.
Enfin, si les évêques et leur officialité sont les premiers à être remis en cause par les appels comme d’abus, il arrive aussi qu’ils répliquent en y recourant, de manière défensive en quelque sorte.
2e question : Au nom de quoi fait-on appel ?
Tout est une question de point de vue.
Pour les juristes
Puisque les lois ne définissent pas le contenu de l’appel comme d’abus, les juristes cherchent à combler ce vide en invoquant les libertés de l’Église gallicane. Ils se réfèrent le plus souvent, comme Durand de Maillane, aux « quatre piliers sur lesquels est fondé l’appel comme d’abus, la contravention aux saints décrets, aux ordonnances royaux, aux arrêts du parlement et l’entreprise de juridiction sur la séculière » ; autrement dit, pour élaborer leur typologie, les théoriciens du droit reviennent à ce qu’ils considèrent comme la source, c’est-à-dire aux Libertés de l’Eglise gallicane formulées par Pierre Pithou, et plus précisément à la 79e maxime. En l’absence de texte législatif qui définirait précisément le domaine de compétence de l’appel comme d’abus, l’article 79 devient en effet le texte à partir duquel les juristes fondent la légitimité d’un appel comme d’abus.
Pour les religieux
L’argumentation des ordres réguliers est souvent plus complexe car elle repose, au départ, sur un paradoxe : en théorie il est strictement interdit, pour les religieux, de faire appel en dehors de l’Ordre, et donc l’appel comme d’abus ne peut exister. Pourtant, on assiste à l’époque moderne à un mouvement général qui tend à faire des religieux des sujets comme les autres, qui peuvent faire appel à la justice du roi. C’est non seulement une volonté manifeste du pouvoir royal — et on comprend bien pourquoi ; mais c’est aussi une volonté d’un certain nombre de religieux qui comprennent l’intérêt qu’ils peuvent avoir à se saisir de l’appel comme d’abus.
Il en résulte que les religieux peuvent jouer sur le pluralisme juridique pour parvenir à leurs fins. Les études précises présentées lors du séminaire, qu’il s’agisse des récollets au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, ou des dominicains ou cisterciens du XVIIe siècle, ont montré que les religieux savaient jouer sur la vaste palette de normes dont ils disposaient et qu’ils savaient, quand surgissait un conflit, invoquer un droit plutôt qu’un autre. Ainsi par exemple, les récollets recourent à l’appel comme d’abus pour régler des conflits strictement internes à l’ordre ; mais surtout, certains frères vont jusqu’à saisir le procureur général du parlement pour dénoncer des statuts qui leur interdisent d’interjeter appel comme d’abus.
Chez les dominicains et les cisterciens du XVIIe siècle, le conflit porte plus précisément sur la question de la réforme. En entrant dans le détail de ces affaires, on se rend compte que l’appel comme d’abus peut être aussi bien utilisé pour défendre la réforme que pour s’y opposer : c’est notamment ce que Bertrand Marceau a bien mis en lumière quand il a présenté le cas des cisterciens français du XVIIe siècle.
Pour les séculiers
Sans être systématique, l’appel est fréquent parmi les clercs séculiers condamnés pour mauvaise conduite par leur officialité. Ce qu’ils invoquent (ou ce que leur procureur invoque en leur nom) ce sont des vices de procédure. Ils retiennent l’appel plutôt que l’abus, et espèrent surtout gagner du temps (voire obtenir une sentence plus légère ) bien que l’appel ne suspende pas l’exécution de la sentence dans ce type de situation.
3e question : Appel pour s’opposer, pour résister ; à qui ?
- s’opposer à son évêque
Les conflits entre chapitres cathédraux et évêque utilisent fréquemment cette voie. Il en va ainsi à Angers dans les années 1620 : Charles Miron, évêque d’Angers, en conflit avec son chapitre, excommunie son premier archidiacre, lequel, soutenu par le chapitre cathédral, interjette appel comme d’abus au parlement de Paris ; la cour lui donne raison et saisit le temporel de l’évêque ; l’évêque adresse une requête au Roi contre les entreprises des parlementaires sur la juridiction ecclésiastique et prononce une deuxième sentence contre l’archidiacre ; le Parlement casse ces deux décisions et considère cette seconde censure comme une grave atteinte à ses prérogatives juridictionnelles.
- s’opposer au supérieur de son ordre
C’est parfois le cas des dominicains étudiés par Ninon Maillard, qui a présenté le cas de l’opposition du couvent de Rouen au milieu du XVIIe siècle au Maître général. Ce couvent appartient à une province non réformée de l’Ordre ; or, une patente du Maître général impose comme prieur un religieux réformé de la congrégation de Bretagne. Comme les religieux du couvent ne veulent pas de la réforme et qu’ils ne peuvent pas former un recours interne puisque la patente vient du Maître général, ils ont recours à l’appel comme d’abus. Point intéressant : les religieux se fondent sur le principe de l’élection libre du prieur, principe validé dans les statuts approuvés par le roi. Les religieux rouennais agitent donc le spectre du Maître général étranger pour échapper à la réforme.
- s’opposer à l’étranger
Les ordres religieux, bien que dirigés depuis l’extérieur du royaume, doivent reconnaître la justice royale. Il existe donc une tension, qui va crescendo, entre les statuts des ordres religieux qui pour la plupart interdisent de faire appel à la justice séculière, et les lois du royaume selon lesquelles tout sujet — y compris un religieux — doit pouvoir faire appel à la justice du roi .
Au fil des XVIIe-XVIIIe siècles, l’idée s’impose que le moine est un sujet comme un autre ; c’est ainsi que le parlement parvient à la fin du XVIIe siècle à imposer aux récollets de rédiger de nouveaux statuts en leur donnant une empreinte gallicane certaine. À cette occasion, le premier président du Parlement, Achille III de Harlay écrit en 1698 : « Il ne doit pas estre permis a des Religieux françois d’avoir de tels statuts dans le royaume comme une nation particuliere et separée de ses autres sujets qui ne recognoist plus la justice de Sa Majesté. »
De ces trois questions, il ressort que l’appel comme d’abus peut émaner de personnes extrêmement différentes et défendre des causes tout aussi variées. C’est l’un des éléments qui permettent de comprendre pourquoi l’appel comme d’abus est avant tout un outil, un moyen et jamais une fin. Malléable, cet outil a été employé dans toutes sortes de cas, qu’il s’agisse du passage à la réforme de son ordre ou de l’opposition à cette réforme, de défense des privilèges ou d’immunités, et, aux XVIIe et XVIIIe siècle, de jansénisme ou d’anti-jansénisme. Cet outil peut s’insérer dans un processus de négociation ou même servir à l’ouverture de négociations. Pour les séculiers, il permet de résister face à une condamnation de son évêque. Mais dans ce type de situation, plusieurs thèses soutenues récemment l’ont montré, l’appel comme d’abus est un moyen parmi d’autres, qui fait partie d’une panoplie déployée par les procureurs, principalement dans le but de gagner du temps (appel au métropolitain, recours au Saint-Siège, appel comme d’abus).
Par ailleurs, derrière les corps qui agissent (une communauté religieuse, un parlement) se trouvent des individus avec leurs intérêts et leurs réseaux. De plus, si les juristes comme Févret ou les théologiens comme Richer postulent la continuité de l’histoire et l’ancienneté de l’appel comme d’abus, les historiens que nous sommes savent bien que le concile de Bâle n’est pas le concile de Trente, que le Parlement du temps de Louis XV n’est pas celui de l’époque de Henri III, et que le Parlement de Flandre n’est pas celui de Paris.
Sous les mots et entités récurrents, l’Église gallicane, le roi, le parlement, le clergé, le concile et la papauté, nous nous efforçons donc de débusquer des contextes particuliers qui permettent d’expliquer les différentes configurations qui se succèdent.