Introduction à la journée d’étude du 11 décembre 2015 (1/3)

L’Appel comme d’abus : enjeux politiques et ecclésiologiques

Au point de départ de cette recherche, nous souhaitions travailler sur les rapports entre le clergé, le politique et le judiciaire ; notre projet portait sur les conflits de juridiction entre justices séculières et justices ecclésiastiques — des conflits que, l’une comme l’autre, nous avions rencontrés lors de nos recherches. Les sources des officialités révèlent en effet, au XVIIe siècle, la fréquence de l’appel de leurs sentences auprès de la justice royale. L’étude des réguliers montre aussi qu’une partie des religieux n’hésite pas à s’en remettre à la justice du roi pour régler des problèmes internes à l’Ordre. Assez rapidement, au fil de nos discussions et de nos échanges, l’appel comme d’abus nous a semblé pouvoir constituer un prisme intéressant pour étudier plus précisément ces relations et ces conflits.

Nous avons donc au départ envisagé ce sujet comme un laboratoire pour analyser sur le long terme une évolution globale : le transfert de compétences des justices ecclésiastiques aux justices séculières, dans le cadre d’une lutte séculaire du roi pour l’affirmation de son propre pouvoir à la fois contre les seigneurs et contre Rome. Dans ce mouvement de fond, l’appel comme d’abus semblait constituer une porte d’entrée pour approcher de plus près ce transfert de compétences.

Mais le fil que nous avons déroulé depuis un an nous a conduit sinon à remettre en cause cette première approche, du moins à la nuancer sérieusement, à la compléter, à la moduler. En effet, s’il existe indéniablement des constantes dans l’appel comme d’abus, des enjeux qui réapparaissent à différents moments, le travail accompli depuis une année a également mis en évidence des évolutions, voire des basculements : l’appel comme d’abus utilisé par les jansénistes du XVIIIe siècle n’a plus exactement le même sens que celui défendu à la fin du XVe siècle par le parlement et le pouvoir royal.

À l’issue d’une année de séminaire, voici les enseignements et questionnements tirés de cette première année de travail commun, qui constitueront le point de départ de la présente journée.

  1. La définition des termes :

Dans ce premier essai de définition, deux éléments inextricables méritent d’être soulignés : la qualification d’abus et la délimitation des compétences. En effet, la qualification d’abus est au coeur de l’appel. En principe, le juge ne traite pas le fond mais statue sur l’existence ou non d’un abus. D’ailleurs, quand Charles Févret écrit son ouvrage sur l’appel comme d’abus, en 1654, le titre est éloquent : Traité de l’Abus. Du vrai sujet des appellations qualifiées du nom d’abus. L’enjeu porte bien sur la qualification d’un type d’appel particulier : l’abus. Rien d’étonnant à ce que les premiers mots de l’ouvrage de Févret soient consacrés à cette définition minimale de l’abus : « Abuser de quelque chose, c’est en user autrement que l’on ne doit ou l’employer à un autre usage qu’à celui auquel elle est destinée ».

Ainsi, l’abus de justice se définit comme un « mauvais usage d’un droit que l’on possède ». La première question qui se pose, pour chaque cas, est donc de savoir si l’ecclésiastique qui a prononcé une sentence, avait le droit de le faire ou bien s’il a commis un abus, c’est-à-dire fait un mauvais usage de sa juridiction.

Le second point de la définition qui mérite d’être souligné porte sur la question de la délimitation des compétences. En effet, l’appel comme d’abus est défini habituellement comme la « plainte contre un juge ecclésiastique accusé d’avoir excédé ses pouvoirs » (B. Barbiche) ou le « recours contre un abus de pouvoir commis par une autorité ecclésiastique qui empiète sur la juridiction royale » (M. Marion). Cette question de la délimitation est, par exemple, au c?ur d’une affaire qui se déroule à Tournai entre 1662 et 1675, l’affaire Martigny, analysée par Véronique Demars-Sion. Cette affaire qui part d’une promesse de mariage non tenue a pour enjeu la question de la compétence des juges d’Église en matière de défloration. Le parlement de Paris, devant lequel est porté le cas, juge donc le droit de l’officialité de se prononcer sur cette matière et non la sentence rendue par l’officialité. L’affaire est d’autant plus complexe qu’elle se déroule en Flandres et que s’y affrontent, au moment du changement de souveraineté, deux traditions juridiques. Cela attire notre attention sur une nécessité qui s’est imposée rapidement lors du défrichage de la question : aller voir ce qui se passe ailleurs, et comparer l’appel comme d’abus à d’autres procédures comparables à l’extérieur du royaume de France, comme le recursus ad principem dans les Pays-Bas et l’Empire.

La question de la délimitation est présente également dans de nombreux appels interjetés par des curés délinquants condamnés par l’officialité. On sait en effet que les cas graves d’infraction au célibat ecclésiastique, par exemple, sont dits « privilégiés », c’est-à-dire que l’information doit être menée conjointement par l’officialité et la justice séculière. Or il est assez courant que la motivation de ces curés repose précisément sur le fait qu’ils ont été uniquement examinés par un juge d’Église, alors qu’ils prétendent que leur cas est privilégié. On notera au passage que cette manoeuvre des curés, destinée à gagner du temps, est pour le moins paradoxale, car la justice séculière est en règle générale beaucoup plus sévère que la justice ecclésiastique, laquelle recherche la pénitence plus que la punition.

Bien que fondamentale, cette question de la délimitation n’épuise pourtant pas entièrement le sujet. Peut-être est-ce faire fausse route que d’interpréter exclusivement l’appel comme d’abus en terme de conflit de compétence. Évidemment, nombre de conflits entre juridictions s’articulent et se manifestent par des appels comme d’abus, mais l’appel est utilisé plus largement que cette définition ne l’indique. Et surtout, parce qu’il ne concerne pas seulement la juridiction contentieuse, mais aussi la juridiction ecclésiastique volontaire, il ne recouvre pas toujours un conflit de compétence entre deux justices, mais tend à devenir, plus largement, un recours, un moyen de résister à l’autorité. Ainsi, lorsque l’appel comme d’abus est utilisé pour mettre en cause des excommunications abusives, la justice temporelle contraint les clercs à revenir sur une sentence spirituelle, ce qui cache un enjeu plus vaste en réalité : celui du contrôle séculier sur les procédures d’excommunication.

L’appel comme d’abus nous apparaît donc comme une procédure, c’est-à-dire qu’il ne définit pas un contenu et n’est pas défini par des lois ; les juristes de l’Ancien Régime en ont d’ailleurs pleinement conscience ; en 1783, dans leur article « appel comme d’abus », Camus et Bayard ont cette remarque lumineuse :

« Quoique plusieurs des loix qu’on a citées sous le paragraphe précédent, semblent supposer que les cas où les appels comme d’abus doivent être reçus, sont fixés par les ordonnances […] la vérité est néanmoins qu’il n’existe pas d’ordonnance dans laquelle les cas où il y a lieu à l’appel comme d’abus soient spécifiés ».

De ce fait, l’appel comme d’abus s’applique à des matières extrêmement diverses dont le dénominateur commun est la résistance à une forme d’autorité, et notamment à celle des évêques et du pape. Ce que les évêques perçoivent bien, dès le début du XVIIe siècle, dénonçant par exemple à l’assemblée du clergé de 1605 les « abusives appellations comme d’abus ».

Mais sur ce point, on note une évolution importante : l’extension du domaine de compétence de l’appel comme d’abus, qui en vient à traiter des matières purement spirituelles, qu’il s’agisse de censures canoniques (excommunication) ou de l’administration des sacrements, question se pose de manière paroxystique au moment de la querelle des refus de sacrements.

La complexité de la définition et l’absence de législation d’ensemble sur le contenu de l’appel comme d’abus invitent à s’interroger sur la diversité des situations qui amènent à recourir à cette procédure, afin d’esquisser une typologie. [à suivre…]


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Anne Bonzon (4 janvier 2016). Introduction à la journée d’étude du 11 décembre 2015 (1/3). Appel comme d'abus. Consulté le 6 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahf0


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