Notes de lecture : appel comme d’abus et élections épiscopales à la fin du Moyen Âge

Les travaux de Véronique Julerot portant sur les conflits autour des élections épiscopales en France à la fin du Moyen Âge abordent la question de l’appel comme d’abus dans ce contexte.

« Y a ung grant desordre » : élections épiscopales et schismes diocésains en France sous Charles VIII, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, surtout aux p. 211-235.

→ « La concurrence entre justice royale et justice ecclésiastique : le cas des procès de confirmation des élections épiscopales sous le règne de Charles VIII, des cités aux Parlements », dans Fourniel B. dir., La justice dans les cités épiscopales, du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime, Toulouse, Presses de l’Université de Toulous I Capitole, 2014, p. 263-270.

Véronique Julerot souligne notamment que la Pragmatique Sanction de Bourges de 1438, en prévoyant qu’il était de la responsabilité des juges, tribunaux et parlements royaux de la faire respecter, a permis le développement de la pratique de l’appel aux Parlements (sont cités ceux de Paris, Bordeaux et Toulouse) lorsqu’une élection épiscopale est contestée. Le conflit donnant lieu à l’appel se noue autour de la confirmation de l’évêque nouvellement élu. Cette confirmation doit être effectuée par le supérieur de l’élu, i.e. l’archevêque dans la plupart des cas, par le biais d’une sentence judiciaire ; mais elle appartient également, depuis la Pragmatique, à la « loi de l’État » (Guillaume Benoît, cité d’ap. Arabeyre P., Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme, Tolouse, 2003, dans l’article référencé ci-dessus p. 264). Deux causes peuvent alors mener à un appel au Parlement : lorsque l’archevêque déclare l’élection nulle (infirmation) ; lorsqu’il refuse de prononcer une sentence, qu’elle soit d’infirmation ou de confirmation. Dans les deux cas, c’est l’élu non confirmé qui fait alors appel « comme d’abus » – le terme étant explicitement utilisé – à un Parlement. Les archevêques peuvent également faire appel quand il y a débat sur l’identité de celui qui doit les confirmer – la procédure de confirmation de l’archevêque étant âprement disputée entre ses suffragants, le pape ou le primat). Ce sont quatorze appels de ce type qui ont été recensés pour le règne de Charles VIII (12 au Parlement de Paris, 2 à celui de Bordeaux, 2 à celui de Toulouse).

Les juristes des parlements affirment clairement recevoir ces appels pour éviter que les affaires ne soient traitées à Rome : en ce sens, l’usage de l’appel comme d’abus dans ce contexte, lié à l’application de la Pragmatique, est clairement lié au gallicanisme naissant. La première intervention parlementaire repérée n’est d’ailleurs pas à strictement parler un appel : le Parlement de Paris a lui-même convoqué l’archevêque de Sens, en 1448, après que celui-ci ait remis la confirmation de l’évêque d’Orléans au souverain pontife. Aux yeux du Parlement, il s’agit bien d’un « abus », à l’encontre notamment de la Pragmatique, mais il n’y a pas ici de procédure d’appel. L’origine de la procédure d’appel comme d’abus dans ces conflits autour des élections épiscopales, procédure qui n’est déjà plus rare sous Charles VIII, est sans doute à rechercher dans cette défense, par les parlementaires eux-mêmes, des prérogatives de la justice royale et de leur rôle dans le respect de la loi du royaume qu’est la Pragmatique.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
beaulande (30 mars 2015). Notes de lecture : appel comme d’abus et élections épiscopales à la fin du Moyen Âge. Appel comme d'abus. Consulté le 10 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ahet


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