Les réguliers et la procédure d’appel comme d’abus : le cas des récollets, 1695-1710 (3e partie)

Dans le deuxième billet concernant l’étude de cas consacrée aux récollets, j’avais poursuivi l’analyse en montrant comment, à partir de 1701, les récollets saisissent eux-mêmes le procureur-général du parlement de Paris pour se plaindre de ne pas pouvoir, dans les nouveaux statuts (ceux de 1698 donc), recourir à la procédure d’appel comme d’abus. Mais après examen du président du parlement, Achille III de Harlay, l’affaire en reste là. Pourtant, ce n’est pas la fin de l’histoire comme en témoigne ce dernier billet.

III- Le point de vue de la monarchie.

1/ Le contexte

Du côté des franciscains. En vue du chapitre qui doit se tenir l’année suivante, le définitoire dionysien se réunit le 23 avril 1706 pour établir une liste de plusieurs frères susceptibles de présider le chapitre. Cette liste, avec en tête le P. Bruno Ranouïl (provincial d’Aquitaine), est proposée au ministre général à Rome qui l’approuve et envoie donc une commission au provincial d’Aquitaine.

La commission arrive en France en avril 1707 et c’est à ce moment-là que les problèmes commencent. Pour une partie des frères, « il y avoit plusieurs raisons d’empescher cette nomination ». C’est pourquoi le 8 avril 1707, deux frères, Florent Rochery et Dieudonné Berthelin, déposent une opposition devant le procureur général du parlement. Les frères dénoncent un « défaut d’homologation » : la commission n’est pas revêtue de lettres patentes et n’a donc pas été enregistrée par le parlement.

On peut s’étonner de cette attitude, particulièrement procédurière. En tout cas, les frères ont bien retenu la leçon de l’épisode de 1695. Ils viennent chatouiller le parlement là où il est particulièrement sensible. Ceci dit, l’affaire est encore plus complexe qu’il n’y paraît puisque les frères ne contestent pas seulement la légitimité du P. Ranouïl. D’autres documents, extrêmement nombreux, nous apprennent que leurs plaintes concernent sept points. En 1707, la province dionysienne est traversée par une crise particulièrement aiguë puisqu’elle touche tous les domaines, aussi bien temporel que spirituel.

Coup de théâtre : entrée en scène du roi et l’arrêt du 31 mai 1707

C’est sans doute en raison de la gravité de la crise que se produit au mois de mai 1707 un coup de théâtre avec l’entrée en scène d’un nouvel acteur : le roi et son Conseil. En effet, le 31 mai 1707 – soit avant la tenue du chapitre – le Conseil du roi prend un arrêt :

Le Roy estant informé qu’il s’est meü diverses contestations parmy les Relligieux Recollez de la province de France, au sujet des nouveaux et derniers statuts de leur ordre, de l’élection des supérieurs majeurs, de la disposition des aumones et meme des observances particulières et disciple [sic] intérieure lesquelles contestations tendent à troubler la paix et l’union qui doivent estre entre lesdits relligieux et favoriser le relaschement qui pourroit s’estre introduit dans cet ordre que S[a]M[ajesté] honore d’une protection particulière, et voulant faire cesser ces contestations, et meme les prevenir par les voix les plus courtes, et les plus efficaces S[a]M[ajesté] estant en son Conseil a commis et commet le sieur Cardinal de Noailles, archevesque de Paris duc de Saint-Cloud, Pair de France, commandeur de ses ordres, les sieurs de Ribeyre Voisin et de Harlay Consers ordinaires en son Conseil d’Estat, et le Pere de la Chaise, jesuitte, confesseur de S[a] M[ajesté], pour entendre les supérieurs dudit ordre des Recollez, les autres Relligieux qui auront des plaintes ou contestations a former en quelque sorte et manière que ce soit, et sur le tout donner leurs avis a S[a]M[ajesté] pour estre ensuite par elle ordonné ce qu’il appartiendra, faisant deffences tant aux supérieurs qu’autres Relligieux de se pourvoir pour raison de leurs contestations que pardevant les dits sieurs commissaires.

2- L’évocation et la nomination d’une commission : un contournement du parlement ?

Le roi décide donc d’exercer dans cette affaire sa justice retenue : par la nomination d’une commission, il évoque l’affaire à sa personne, pour la juger lui-même en son Conseil. En termes plus explicites encore, le roi retire à lui l’affaire pendant au parlement pour en confier l’examen à son Conseil des parties. Faut-il s’étonner de cette évocation ?

Rappelons que dans son étude sur les parlements au temps de Louis XIV, Albert N. Hamscher a battu en brèche l’idée selon laquelle les relations entre le Conseil du roi et les cours supérieures auraient été très conflictuelles.

Il a montré, au contraire, que le Conseil des parties a eu le souci de ménager les intérêts matériels et moraux de la grande Robe, de normaliser ses rapports avec elle et de se montrer aussi conciliant que possible, notamment en limitant les procédures de cassation et d’évocations. Plus particulièrement, les évocations générales – dont certaines communautés religieuses bénéficient et contre lesquelles les parlements ont véhément protesté entre 1656 et 1660 – disparaissent à peu près complètement.

Dans ce contexte, l’intervention soudaine de la monarchie dans l’affaire des récollets paraît légitimement surprenante. La nature même du conflit ainsi qu’une attention fine à la chronologie peuvent sans doute apporter des éléments d’explication.

En effet, à cette date le roi et les magistrats sont divisés sur la question janséniste : tandis que le roi veut en finir avec les disciples de Quesnel quitte à s’allier avec le pape – tant décrié vingt ans plus tôt dans l’affaire de la régale –, le parlement soutient pour sa part les jansénistes non pas tant parce que les magistrats sont eux-mêmes jansénistes que par gallicanisme ou anti-romanisme.

Le premier rebondissement janséniste, après la « paix de l’Église » de 1669, a lieu avec la bulle Vineam Domini du 16 juillet 1705, fulminée par Clément XI au sujet du Cas de conscience, qui n’est pas sans heurter l’épiscopat français.

Dans l’affaire des récollets où il est indirectement question des relations avec Rome, le roi juge sans doute plus sûr et moins périlleux en tout cas d’éviter l’intervention du parlement. Ce sont donc bien les relations entre le pape, le roi et le parlement qui sont au cœur du problème et qui expliquent le recours de Versailles à l’évocation.

La commission nommée par le roi est composée de cinq membres : l’archevêque de Paris, Louis-Antoine de Noailles, le confesseur du roi, le jésuite de La Chaise trois conseillers d’État : « Ribeyre Voisin et Harlay » qu’on peut identifier comme Antoine de Ribeyre, Daniel-François Voysin et Achille IV de Harlay, fils de l’ancien président Achille III de Harlay.

La commission doit écouter les deux parties – les frères rebelles comme les supérieurs – afin de rendre ensuite un avis au roi qui jugera en dernier ressort. À en croire les très nombreux mémoires produits par les deux parties ainsi que les rapports des commissaires nommés par le roi, la commission accomplit son travail avec un zèle exemplaire.

3/ Le rapport de la commission et l’arrêt du Conseil

À l’été, se tient le chapitre provincial qui ne peut manquer de mettre la question des statuts au programme pour faire taire les contestations. Mais à la rédaction de nouveaux statuts le chapitre préfère une autre solution qu’il estime plus accommodante et pourtant étonnante : reprendre les statuts de 1684, c’est-à-dire ceux rédigés sous le provincialat de Hyacinthe Le Febvre et condamnés en 1695, tout en apportant des modifications, notamment celles exigées par le parlement dans son arrêt du 17 juin 1695.

Mais, la solution ne satisfait ni les frères rebelles – qui contestent la légitimité de ce chapitre et ses décisions – ni la commission royale.

La commission écrit d’ailleurs un rapport en 1708 pour présenter ses premières conclusions et suggère trois pistes pour sortir de la crise :

1o Sur le rappel du P. Mathias à Paris […] les commissaires ne le jugent pas nécessaire pour 2 raisons : c’est le roi qui l’a exilé à Montmorillon ; il va exciter les divisions. […]

2o L’on croit en second lieu qu’il est utile et meme necessaire qu’il plaise au Roy lors que le premier [sic] chapitre provincial des Recolets se tiendra de nommer des commissaires pour y assister de sa part. […]

3o Les mêmes Commissaires verroient encore pendant ce Chapitre s’il seroit possible de faire accepter par toutes les provinces du Royaume dans une congrégation générale et pareille a celle tenue à Nevers en 1640 les nouveaux statuts redigez avec plus de soin que tous les precedens et confirmés par l’autorité de Sa Majesté. Cette rinformité [conformité] de règle produiroit sans doute un grand bien dans toutes les provinces ; mais si ce projet paroissoit trop étendu et trop difficile dans son execution par les obstacles que chaque province pourroit apporter a la reception de nouveaux statuts par un effet de leur attachement a leurs anciens statuts particuliers, du moins on pouroit les obliger de les faire confirmer par des lettres patentes qu’ils seroient tenus de faire enregistrer suivant l’usage du royaume et l’on pourroit avertir les Procureurs generaux des Parlements dans les ressorts desquels les provinces s’estendent d’avoir une attention particulière aux articles qui regardent le pouvoir de S[a]M[ajesté], l’autorité légitime des compagnies qui rendent la justice en son nom et par sa permission, les deffenses portees par les statuts de ces religieux d’avoir recours aux tribunaux de la justice seculiere, le pouvoir des evesques sur les religieux dans les cas de droit et dans le ministère de la prédication.

Le rapport de la commission royale – qu’on peut très certainement attribuer à Achille IV de Harlay – ne laisse pas de surprendre par le degré d’interventionnisme qu’il prône. Il ne se contente pas d’obliger la province Saint-Denys à rédiger de nouveaux statuts, il exige la présence de commissaires royaux au chapitre, commissaires chargés d’examiner les statuts avec d’autres « experts » issus des rangs de l’Église. Surtout, l’idée suggérée ici n’est rien moins que celle d’imposer des statuts nationaux à l’ensemble des récollets français. C’est précisément pour cette raison qu’il est fait référence à 1640, seul moment dans l’histoire des récollets où un frère – Ignace Le Gault – joue le rôle de « vicaire national » de l’ensemble des récollets français près le Saint- Siège. L’expérience, bien qu’éphémère, reste un modèle pour les hommes du roi, qui souhaiteraient la généraliser et même aller plus loin.

Le rapport final rendu par la commission au roi – et très certainement lui aussi rédigé par Achille IV de Harlay – est plus explicite encore :

J’ose dire mesme qu’il faut estendre nos veues plus loin et porter le remède par tout où nous connoissons le mal : quand on l’auroit corrigé dans les statuts de la province de St Denis, il ne susbsisteroit pas moins dans les statuts de toutes les autres provinces, où les mesmes dispositions tirées du chapitre de Barcelone et des autres de l’Ordre par rapport à l’authorité des prélats, et à celle de la justice du Roy, et aux deffenses d’y avoir recours, s’y trouvent également.

Ainsy je croy qu’il faut arracher la mauvaise semence partout où nous la trouvons, par tout où nous la connoissons ; il faut en remettant s’il est possible, la paix dans la province, tascher de l’asseurer dans les autres, aussy bien que la bonne doctrine, et essayer de rendre leurs statuts et loix uniformes, au moins pour ce qui regarde l’interest public. Je croirois qu’il faudroit pour cela les obliger dès à présent par vostre jugement à travailler à une nouvelle compilation de Règlements, et en charger six ou huict de ceux qu’on croiroit les plus instruits de leur Règle ; les obliger dans six mois de remettre ce projet entre les mains de tels commissaires qu’il plairoit au Roy de nommer pour cet examen, qui les communiqueroient à des Religieux d’autres Ordres et à des Séculiers instruits dans ces matières ; et y feroient de leur part les réflexions convenables.

Le temps du chapitre approcheroit pendant cet examen ; on pourroit mesme l’advancer s’il estoit necessaire : non seulement les mesmes commissaires y assisteroient au nom du Roy, mais on y appeleroit des deputés des autres provinces, et ce seroit en quelque façon un chapitre de toute la nation de France. On les obligeroit d’y rapporter les statuts de toutes les provinces ; on y verroit les dispositions qui peuvent estre contraires à nos usages ; on les porteroit à embrasser une mesme compilation ; et pour cela, on leur ordonneroit d’avoir des procurations et des pouvoirs suffisans ; s’il y avoit des obstacles trop grands on se contenteroit de réformer ce qui seroit le plus abusif, ou l’on supplieroit le Roy de donner des ordres aux procureurs généraux de ses parlemens pour en procurer l’exécution.

Ce n’est point une chose nouvelle et inusitée parmy eux que ces assemblées : ils l’ont pratiquée en 1640 dans la Congrégation générale tenue à Nevers ; dans une autre tenue à Paris en… [sic] où il y avoit des députés de toutes les provinces ; aussy appellent-ils les statuts qui y furent faits, statuts nationaux.

S’ils les accepteroient, Sa Majesté authoriseroit et les statuts et leur acceptation par les lettres patentes, enregistrées en la manière ordinaire ; du moins ce seroit ceux qui auroient esté faits pour la province de St Denis ; et pour lors ils auroient une loix fixe et immuable, et l’on sera seur que dans leurs Règlemens il n’y aura rien qui soit contraire au bon ordre et à la discipline.

Si l’authorithé des supérieurs est trop grande, s’ils en abusent, on trouvera en mesme temps les moyens de l’abaisser ; s’il y a du relaschement dans l’observance, des pratiques utiles à introduire ou à renouveler, on sera en estat de le faire après cet examen.

La commission suggère ici de faire du prochain chapitre dionysien « un chapitre de toute la nation de France » dans le but de faire adopter par toutes les provinces récollettes les mêmes statuts. Indéniablement, on voit se dessiner en filigrane ce que réalisera cinquante ans plus tard la Commission des réguliers présidée par Loménie de Brienne.

De fait, en 1770 se tiendra une « congrégation nationale » des récollets français qui adoptera des statuts nationaux.

Pour l’heure, Achille IV de Harlay se montre prudent et sait la résistance que les récollets opposeront « par leur attachement à leurs anciens statuts particuliers. » C’est pourquoi il propose d’avancer par étapes en commençant par faire confirmer tous les statuts des différentes provinces récollettes par des lettres patentes que les parlements devront enregistrer. Harlay attend des parlements – et plus précisément des procureurs généraux – qu’ils saisissent cette occasion pour examiner de très près les statuts. C’est bien une petite méthode de pratique gallicane que Harlay propose ici.

De ces propositions, le roi retiendra surtout la deuxième comme en témoigne l’arrêt du 23 juillet 1708 « portant que les récollets de la province Saint-Denys dresseront de nouveaux statuts. »

Le roi dit « suivre les avis des commissaires selon lesquels il faut que les récollets fassent de nouveaux statuts dans un délai de 6 mois ; pour ce faire, les récollets nommeront neuf religieux approuvés par Noailles, les commissaires Ribeyre et Harlay, La Chaise qui examineront les nouveaux statuts. »

Cet arrêt révèle que les récollets ont perdu la bataille des statuts. Il ne leur appartient plus de décider quand en rédiger de nouveaux. Par ailleurs, la procédure est surprenante : les récollets dionysiens doivent nommer neuf religieux approuvés par la commission royale qui examinera, in fine, les nouvelles constitutions. Le pouvoir royal contrôle donc toutes les étapes, depuis la nomination des frères chargés de composer les nouveaux statuts jusqu’à l’examen final en passant par leur validation par le chapitre de 1710. Cette procédure n’est pas sans rappeler ce qui se fera quelques années plus tard, entre 1727 et 1735, quand le roi nommera des commissaires pour assister aux chapitres généraux des oratoriens, des bénédictines du Calvaire ou des bénédictins de Saint-Maur (1733), commissaires chargés bien sûr de faire recevoir la bulle Unigenitus par les communautés appellantes.

Quant au chapitre de 1710, son déroulement ne peut manquer de surprendre tant il va à rebours de tout ce que nous imaginions. Les récollets doivent informer la commission royale au cours des différentes étapes de la rédaction des statuts. On observe ainsi des navettes quasi quotidiennes entre le chapitre et les membres de la commission qui se transmettent les différentes versions des statuts. Les religieux soumettent les travaux du jour, annotés et commentés par Achille IV puis renvoyés.

Mais ces statuts de 1710 rédigés sous le strict contrôle des hommes du roi au terme de nombreuses navettes, imprimés cinq ans plus tard, en 1715, ne signent pas pour autant la défaite des récollets. En effet, l’exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale de France réserve une surprise de taille. Il porte les stigmates au sens quasi littéral de ce conflit. Grâce aux marginalia, ces petites notes manuscrites ajoutées dans le livre, on apprend que l’exemplaire provient du couvent de Paris et surtout que la lecture des statuts au réfectoire commençait en haut de la première page et s’achevait précisément avant le « Traité III » intitulé « de la correction des moeurs » où il est question du droit des religieux à saisir les tribunaux séculiers. Mais les frères ne se sont pas contentés de censurer ce chapitre en ne le lisant pas au réfectoire, ils l’ont tout simplement bâillonné au sens propre du terme : sur la première et la dernière page du chapitre, on remarque des traces d’incision très précises qu’il suffit de suivre pour comprendre qu’on y glissait une petite bandelette de papier ou un ruban qui, passant de la première à la dernière page du chapitre, reliait toutes les pages du chapitre. Ainsi, il était matériellement impossible de lire les vingt pages de ce chapitre. Il est fort à parier que le parlement n’aurait guère apprécié la ruse…

 


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