Dans le premier billet concernant l’étude de cas consacrée aux récollets, j’avais analysé une affaire qui se déroulait dans les années 1694-1698. Celle-ci montrait comment le parlement, à l’occasion de l’enregistrement de lettres patentes, se saisissait d’un conflit interne à l’Ordre. Le prétexte était tout trouvé pour examiner les statuts des religieux : ces statuts donnaient-ils la possibilité de recourir à la procédure d’appel comme d’abus ? Si le parlement finissait par enregistrer les lettres patentes, il avait tout de même obtenu entre temps l’interdiction des statuts en vigueur (ceux de 1684)… obligeant ainsi les récollets à rédiger de nouvelles constitutions. Les frères n’eurent pas le choix et, en 1698, ils publièrent de nouveaux statuts.
Mais peu de temps après, l’affaire rebondit de manière inattendue : une partie des récollets saisit le procureur-général pour se plaindre des nouveaux statuts. Là encore, l’appel comme d’abus est au cœur du conflit.
II- Le point de vue des religieux. Le recours des récollets gallicans au procureur général (1701)
Du côté des récollets, il ne faudrait pas croire que les religieux forment un bloc pro-romain tentant de résister à l’intrusion des parlementaires. À la lumière des archives, cette opposition bipolaire ne tient pas. Si les parlementaires ne sont pas tous de farouches jansénistes, de même les récollets ne sont pas tous des partisans de l’absolutisme pontifical.
Ainsi, en 1701 ce sont des frères (une minorité certes) qui décident de saisir eux-mêmes le procureur général du parlement pour contester leurs propres statuts, il est vrai quelque peu dissuasifs en matière d’appel comme d’abus. Si coopération il y a, n’existerait-elle pas plutôt entre certains religieux et le parlement quand convergent leurs intérêts ?
Nous voici en 1701. Cette année-là, à l’occasion du chapitre provincial, de nouveaux statuts sont rédigés. En effet, certains frères exigent de « réformer » les statuts de 1698, en ajoutant notamment des articles qui auraient été « omis . »
Mais – et c’est précisément là que l’affaire devient intéressante – les frères qui demandent la révision des statuts se tournent non vers leur provincial mais vers le procureur général du parlement de Paris, M. d’Aguesseau, à qui ils adressent un mémoire. Deux questions méritent alors d’être posées : pour quelles raisons des frères contestent-ils les anciens statuts ? Et pourquoi l’affaire est-elle portée devant le procureur général ?
À la première question, les sources apportent un premier élément de réponse :
« Il est à remarquer […] que c’est à la demande du père Mathias Le Clerc que ces statuts [de 1701] ont été faits, luy seul les a proposés. » C’est du moins ce qu’explique une apostille du provincial Chérubin Le Bel, ajoutée à la suite du document par lequel le chapitre enregistre les modifications apportées aux statuts en 1701.
Mais que reproche donc le frère Mathias Le Clerc aux statuts de 1698 ? Le provincial, bien embarrassé par ce frère rebelle, le précise :
Il demanda […] que l’article 6e du chapitre septième des statuts fut supprimé [sic] parce que [cet article] disoit que nous estions obligés aux bulles ; or dit le père Mathias, les bulles défendent de recourir aux tribunaux séculiers […] ; on luy a répondu que l’on estoit obligé aux bulles receues dans ce royaume seulement et non pas à celles qui ne sont pas receues, cela ne s’est iamais entendu autrement ; or le père Mathias ne dit pas et ne peut dire le contraire. Aussi dans son mémoire à M. d’Aguesseau (procureur général) […] il ne se plaint que de ce que l’on avoit pas fait une nouvelle édition. […] On n’a pas crû devoir faire une nouvelle édition, pour éviter les frais, on a crû que c’estoit assez que les articles omis fussent remis en vigueur par la délibération de tout le chapitre leüe et publiée dans les convens de la province.
En 1701, il existe donc de vives tensions au sein de la province qui semblent opposer un frère gallican à ses supérieurs, plus romains. On peut d’ailleurs supposer que le frère Mathias Le Clerc, s’il est l’acteur principal de cette pièce, celui qui affiche haut et fort son gallicanisme, n’est pas seul.
Dès lors, une question se pose sur le fond du conflit : la contestation du chapitre 7 des statuts est-elle légitime ou alors n’est-elle qu’un prétexte utilisé par certains récollets sachant qu’elle fera mouche auprès du procureur général ? En d’autres termes, les statuts de 1698 empêchent-ils réellement la procédure d’appel comme d’abus ?
À n’en pas douter, l’article 6 du chapitre 7 vise à contourner – certes de manière très subtile tant cet article est confus – l’arrêt du parlement du 17 juin 1695 selon lequel les récollets doivent autoriser le recours aux tribunaux séculiers…
Compte-tenu de la nature même de la plainte, il ne faut pas s’étonner que les récollets appelants n’utilisent pas les voies de recours internes et préfèrent se tourner vers le chef du parquet en se rendant directement à son hôtel particulier66. La démarche est d’autant moins surprenante que la défense des libertés de l’Église gallicane est une des prérogatives primordiales du procureur général.
Ceci dit, le choix de porter l’affaire devant le procureur général révèle également que l’arrêt du 17 juin 1695 a eu une réelle influence sur une partie des frères qui comptent bien défendre leur droit de recourir à l’arbitrage du parlement.
C’est ainsi que le conflit sur les statuts sort du cloître pour entrer dans l’enclos du palais de l’île de la Cité.
Au final, comment se termine ce nouvel épisode ? « Monseigneur de Harlay, pour lors Premier président, a lui même examiné les statuts, il n’a pas jugé à propos d’y rien changer, et n’a pas trouvé les équivoques que le Père Mathias a imaginées » signale le provincial dans son billet. Cette année-là, l’affaire en reste donc là ; le parlement ne saisit pas l’occasion pour rebondir. Mais c’est sans compter sur la pugnacité du frère Mathias qui six ans plus tard remet la question des statuts à l’ordre du jour.