Lors de la séance du 12 janvier 2015 du séminaire, j’ai poursuivi la réflexion entamée par Ninon Maillard (les dominicains) et Bertrand Marceau (les cisterciens) sur la manière dont les réguliers mobilisaient dans le royaume l’appel comme d’abus. Mon analyse porte sur le cas des récollets, entre les années 1695 et 1710. Cette étude a pour point de départ la découverte d’un fonds d’archives constitué par plusieurs générations de parlementaires, dans lequel la procédure d’appel comme d’abus est particulièrement importante. Je vous propose de revenir sur les principaux éléments de cette communication, sous la forme de trois billets. En voici le premier.
Le fonds en question (près de 520 volumes) est extrêmement riche, mais d’une hétérogénéité vertigineuse : on y trouve des pièces originales de la correspondance des parlementaires avec les plus grands personnages du royaume, des manuscrits divers relatifs à l’histoire de France et surtout au droit public, des copies d’arrêts du Conseil, des extraits de débats parlementaires. À l’intérieur de chaque volume, il est parfois difficile de déceler une logique de classement.
Cependant, une exception mérite d’être signalée au sein de ce vaste fonds : les 18 volumes consacrés aux ordres religieux, qui forment un sous-ensemble cohérent et gardent la mémoire d’affaires relatives à des ordres religieux traitées par le parlement de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Cet ensemble de 18 volumes recrée pour ainsi dire une véritable scène de théâtre. L’action se déroule alternativement dans trois types de décors : le cloître des religieux, le Palais de la Cité et Versailles, entre les années 1695 et 1710 et, sur cette scène, trois acteurs se donnent la réplique :
1- le parlement de Paris, lui-même composé d’une part de “Messieurs” du Parlement (les juges proprement dit) et d’autre part des “gens du roi” qui forment le “parquet” et qui sont chargés de parler au nom du roi, au premier rang desquels le procureur général et l’avocat- général.
2- les ordres religieux et plus précisément ici les récollets de la province Saint-Denys sur lesquels se concentre cette étude.
3- la monarchie représentée ici par le Roi et son Conseil (mais pas seulement).
Sur le fond, les 18 volumes relatifs aux religieux amènent à étudier les rapports triangulaires entre la monarchie, le parlement de Paris et les réguliers durant les deux dernières décennies du règne de Louis XIV. Les archives révèlent que deux types de procédure font l’objet d’un débat entre ces trois acteurs : l’enregistrement des bulles et des brefs qui viennent de Rome d’une part et l’appel comme d’abus d’autre part. L’enjeu de ces différentes affaires porte donc sur la défense de la souveraineté du roi et des privilèges et « libertés de l’Église gallicane ». Point intéressant, les sources donnent à voir non pas un mais des gallicanismes : selon qu’il vient du roi, du parlement de Paris, ou d’une partie des récollets, le gallicanisme s’exprime de manières différentes. C’est pourquoi j’ai pris le parti d’essayer de démêler le point de vue de chacun des acteurs.
I- Le point de vue du parlement de Paris. L’ingérence dans les statuts des récollets (1695)
1- Les bruits de parlement sont encore de saison
Dans les affaires relatives aux réguliers, la question est de savoir comment le parlement se positionne. La question est d’autant plus intéressante que Louis XIV, à partir de 1693, rompt avec sa politique anti-romaine et se réconcilie avec son ennemi d’hier. Dans ce contexte, comment le gallicanisme parlementaire peut-il s’exprimer ? Est-ce seulement possible quand on sait que le parlement ne dispose plus de son droit de remontrances préalables à l’enregistrement ?
Un certain nombre d’affaires rappellent que dès qu’il s’agit de défendre la souveraineté du roi et les libertés de l’Église de France, le parlement peut se montrer plus royaliste que le roi. Mais jusqu’à quel point ?
Dans le contexte qui est le nôtre, à savoir cette réconciliation entre Versailles et Rome, la question est donc de savoir si le parlement ne saisit pas les occasions qui se présentent à lui pour manifester son opposition. L’enjeu ici est de taille puisque les travaux d’Hamscher avaient contribué à sérieusement nuancer l’absolutisme louisquatorzien.
L’un des moyens pour le parlement d’intervenir dans les affaires des réguliers et d’affirmer ses prérogatives est d’examiner les statuts des ordres religieux et, plus précisément, d’examiner si ces statuts permettent aux religieux des ordres exempts de faire appel à la justice du roi. C’est la raison pour laquelle la procédure d’Appel comme d’abus est au centre de toutes les discussions.
2/ Le parlement et la bataille des statuts des réguliers : étude de cas, 1694-1695
L’une des affaires récollettes, traitée par le parlement en 1695, apporte un début de réponse : c’est précisément quand il s’agit d’enregistrer un bref du ministre général de l’Observance, à Rome, que le parlement intervient pour la première fois. Le prétexte est tout trouvé pour examiner de près les statuts des récollets… et plus précisément la manière dont les religieux abordent la possibilité de recourir à la procédure d’appel comme d’abus.
Voici le détail de l’affaire qui s’ouvre à l’hiver 1694-1695. À ce moment-là, le récollet Archange Enguerrand, figure importante de l’Ordre aussi bien pour ses fonctions que pour ses écrits spirituels,proteste et se plaint au ministre général à Rome d’un jugement rendu en 1686. À cette date, le chapitre de la jeune province Saint-Antoine en Artois, à Saint-Omer, avait condamné sa « mauvaise conduite » et l’avait privé de jouir des droits attribués aux pères de province.
Des raisons de cette condamnation, on ne sait malheureusement rien si ce n’est que celle-ci engendra dix années d’exil au couvent de Ciboure. Seule certitude, l’affaire a dû opposer le P. Enguerrand et le puissant provincial dionysien, Hyacinthe Le Febvre. C’est donc très vraisemblablement la mort de ce dernier, en 1694, qui pousse le P. Enguerrand à faire appel neuf ans après le jugement.
Par un bref du 11 janvier 1695, le ministre général de l’Observance – dont dépendent les récollets – donne une commission au P. Micault, provincial de Saint-Denys, « pour recevoir les procédures et juger la cause tout de nouveau. » Jusque-là rien de surprenant dans ce conflit interne à l’Ordre.
Mais l’affaire prend une tournure inattendue quand, le 21 février 1695, le roi demande « aux gens tenants [sa] Cour de parlement de Paris […] d’enregistrer ledit Bref avec ces présentes [lettres d’attache] » pour rendre possible l’exécution de la commission donnée par le ministre général au P. Micault.
Si, du point de vue du roi, l’affaire est bénigne et l’enregistrement ne doit pas poser problème, il faut reconnaître que le moment n’est guère propice pour présenter un bref romain à la cour souveraine au moins pour deux raisons.
1) En effet, une partie des magistrats du parlement de Paris ne voit pas d’un très bon œil le rapprochement de Louis XIV et de la papauté après la mort d’Innocent XI en 1689 – rapprochement par lequel se règle une décennie de conflits. Dans ce contexte de changement de cap de la politique royale à l’égard du Saint-Siège, la frange la plus gallicane du parlement de Paris se montre particulièrement sourcilleuse dès qu’il s’agit de prérogatives romaines.
2) Parallèlement, l’enregistrement du bref intervient au moment où le roi s’emploie à donner des garanties aux non moins gallicans évêques français, quitte à rogner un peu les prérogatives de ses parlements. Par son édit d’avril 1695, Louis XIV entend défendre ce qui reste des juridictions ecclésiastiques contre les empiétements des juridictions séculières.
Au printemps 1695, la monarchie joue donc sur les deux tableaux et tente de sceller sa réconciliation avec Rome tout en rassurant l’Église gallicane. Dans le maintien de cet équilibre fragile, le parlement de Paris est un rouage essentiel : il peut appuyer la politique du roi comme jouer le rôle de trublion.
C’est donc dans ce contexte que la cour souveraine, au lieu d’enregistrer le bref du ministre général de l’Observance, se saisit de l’affaire et prétend examiner la légitimité de la procédure. Le chapitre peut-il prendre un décret contre l’un de ses religieux ? Le frère qui conteste le jugement a-t-il le droit de faire appel au ministre général romain ? Qu’advient-il d’une décision du ministre général dans le royaume de France ?
Pour répondre à ces questions, le parlement « a jugé à propos avant de rendre arrêts de demander le jugement prononcé contre le P. Enguerrand et les statuts de cet ordre pour voir quels sont les degrés de juridiction qui y sont établis. »
Et d’ajouter : « À l’égard des statuts imprimés en 1684, et dont ces Religieux ont retiré tous les exemplaires, l’on ny a point trouvé l’establissement de cette voye de recours, que l’on put appeler au général du décret d’un chapitre. »
L’affaire est complexe. Bien qu’il semble se placer du côté du religieux condamné, le parlement conteste la procédure à deux niveaux :
– il n’est pas conforme de confier à un seul religieux – en l’occurrence ici le P. Micault – le jugement en appel d’une décision prise par un chapitre tout entier
– et encore moins d’autoriser une voie de recours – celui du P. Enguerrand – au ministre général.
En réalité, du point de vue du parlement, l’enjeu est double. Il s’agit tout d’abord d’empêcher que « des généraux d’ordre estrangers commet[t]ent des religieux seuls pour renverser par de telles commissions des choses plus justes qui avoient esté ordonnées par des chapitres provinciaux. » Derrière l’ingérence du ministre général, c’est également celle du Saint-Siège qui est visée La moindre intrusion de Rome est suspecte aux yeux du procureur général comme du premier président du parlement, lequel n’avait pas ménagé son zèle dans l’affaire de la régale.
En outre, c’est bien la procédure d’appel qui retient l’attention du parlement et lui pose problème. C’est pourquoi ce dernier décide d’examiner de très près les statuts des récollets. Comment ces statuts ont-ils pu d’ailleurs passer entre les mailles du filet royal et parlementaire ? Comment ont-ils pu être imprimés sans « privilège du roi » ? L’imprimeur des récollets, Denys Thierry, devra venir s’en expliquer devant le parlement, note dans un mémoire le très suspicieux Achille III de Harlay.
Le président Harlay et l’avocat général Lamoignon, scrutent le moindre paragraphe des statuts, et condamnent tout particulièrement un point :
L’on (…) a trouvé (dans les statuts) une chose beaucoup plus importante qui est la défense qu’ils font (…) a tous les Religieux de cette Reforme, d’avoir recours aux tribunaux séculiers a peine d’excommunication réservée au pape a l’article de la mort, et de privation de voix active et passive et des offices de l’ordre et de la défense qu’ils font au mesme endroit d’avoir recours aux ordinaires a peine d’estre puni a l’arbitre des supérieurs.
En d’autres termes, on reproche aux statuts de 1684, en cas de conflit, d’interdire le recours à l’évêque comme à la justice du roi, ce que confirme la lecture de ces statuts. On comprend le choc qu’a dû ressentir Harlay à leur lecture. Le premier président du parlement commente d’ailleurs dans son mémoire :
Pour [ce] qui regarde la defence de recourir a la iustice du roy et a l’authorité des archevesques et evesques, il faut advouer que la disposition de ces statuts est conforme à quelques bulles. Mais il est certain en mesme temps qu’elles n’ont jamais eu lieu dans le royaume, et que toutes les fois que quelques religieux de l’ordre de St François dont les Recollets font partie ont osé faire paroistre de semblables statuts l’on en a empesché la publication et l’execution, comme estants contraires a la souveraineté du Roy et au droit que Sa Majesté a receu de Dieu soit de rendre ou de faire rendre iustice a tous ses sujets de quelque qualité qu’ils soient sans qu’aucun engagement les puisse tirer de cette premiere soumission que l’ordre de Dieu leur impose dans le moment de leur naissance.
Et Harlay d’expliciter encore son point de vue : « Il ne doit pas estre permis a des Religieux françois d’avoir de tels statuts dans le royaume comme une nation particuliere et separée de ses autres sujets qui ne recognoist plus la justice de Sa Majesté . »
L’analyse du premier président du parlement est particulièrement intéressante : un ordre religieux représente toujours le danger de se transformer en une « nation séparée », ou pour le dire plus explicitement encore, de faire entrer Rome dans le royaume. S’affirmer comme « religieux françois » devient donc le seul moyen pour des frères de prouver leur attachement à la monarchie. Et faire preuve de loyalisme, c’est accepter de s’en remettre à la justice du roi. La procédure d’appel comme d’abus est donc au coeur du débat. Si l’on suit le raisonnement de Harlay, la conclusion s’impose : « Il paroist necessaire d’empescher l’execution du nouveau statut de ces Recolets . »
C’est précisément ce que fait le parlement par son arrêt du 17 juin 1695 : il ordonne l’enregistrement des lettres patentes du roi, rétablit Enguerrand dans tous ses droits, demande au P. Micault de juger conjointement avec deux docteurs de la Sorbonne, interdit les appels au ministre général tout en rappelant la légitime procédure d’appel comme d’abus, enjoint enfin aux récollets de présenter au roi les statuts imprimés en 1684 désormais interdits. Cet arrêt du parlement est un modèle de pratique gallicane : tout en enregistrant le bref, il impose au provincial récollet de rejuger l’affaire avec deux théologiens de la très gallicane Sorbonne ; surtout, il interdit les statuts et place l’appel comme d’abus au centre du débat.
L’affaire de 1695 montre donc comment le parlement, à partir de l’enregistrement d’un bref romain, en vient à examiner les statuts récollets et plus particulièrement la procédure d’appel comme d’abus. Le parlement s’impose tour à tour face aux autorités romaines de l’Ordre en discutant la légitimité de la commission délivrée au P. Micault, et face aux autorités provinciales en ordonnant aux récollets de retirer de la circulation tous les exemplaires des statuts imprimés en 1684, à charge pour eux d’en composer de nouveaux. L’appel du P. Enguerrand, affaire au départ strictement interne à l’Ordre, offre l’occasion au parlement d’exprimer son gallicanisme.
Les récollets n’ont pas d’autre choix que de s’atteler à la rédaction de nouveaux statuts. Ce seront ceux de 1698 qui, à la lumière de cette affaire, méritent d’être relus d’un œil nouveau. Indéniablement, ils portent la trace des tensions qui opposent ces années-là les récollets au pouvoir temporel. Et c’est bien dans le chapitre consacré aux « appellations » que l’intrusion du parlement est la plus manifeste :
Quiconque auroit recours ou appeleroit aux tribunaux séculiers pour y être jugé, outre l’excommunication réservée au Pape si ce n’est à l’article de la mort, sera privé de l’un et l’autre suffrage, et des offices de l’Ordre et selon les decrets apostoliques, tenu inhabile à les exercer, ce qui se doit entendre selon les restrictions contenuës dans l’Arrest de Nos Seigneurs du parlement en datte du 17 juillet 1695, car pour les appels comme d’abus és cas de droit clairement énoncés par ledit Arrest, nous ordonnons de si [sic] conformer entierement.
Dans cette affaire, le parlement se montre plus gallican que le roi lui-même et n’hésite pas à faire entendre sa voix tout en enregistrant le bref romain. Il intervient dans la politique des récollets en imposant la rédaction de nouveaux statuts et en jugeant la nature même de certains articles. En 1698, les constitutions des frères portent donc une empreinte gallicane forte. Tout semble rentrer dans l’ordre après la rédaction de ces nouveaux statuts, imprimés cette fois avec « privilège du roy. »