La séance du 10 mars 2015 se proposait de poser des premiers jalons permettant de mieux comprendre les interactions entre juridictions ecclésiastiques et juridictions séculières dans le Saint-Empire (moderne, dans un premier temps) et d’enrichir aussi, par comparaison, l’analyse de cette figure juridique qu’est l’appel comme d’abus dans le contexte français.
Lorsqu’il tente d’étudier ce recours, l’historien se trouve d’abord confronté à un problème de définition, pour partie sans doute non spécifique au Saint-Empire.
Premièrement, l’appel du jugement de l’officialité devant une juridiction séculière existe bel et bien dans le Saint-Empire moderne, mais sous des formes apparemment multiples. Ce recours n’est pas nécessairement formulé par les acteurs comme une appellatio ou un recursus ab abusu – c’est-à-dire un recours contre un abus (Missbrauch) perpétré par une juridiction ecclésiastique –, ce qui le rend difficile à repérer.
Deuxièmement, la structure politique et juridique du Saint-Empire suggère d’emblée une alternative pour interjeter appel devant une juridiction séculière : appelle-t-on devant une juridiction territoriale ? ou bien, malgré des frais probablement plus élevés, devant l’un des deux tribunaux d’Empire (Conseil impérial aulique à Vienne, ou Chambre de justice impériale à Spire puis à Wetzlar) ?
Ces questions préliminaires ne sont guère évoquées dans la seule étude qui traite, en allemand, spécifiquement du recursus ab abusu, en l’occurrence une thèse de droit soutenue par un théologien catholique au début du XXe siècle (E. Eichmann, Der Recursus ab abusu nach deutschem Recht mit besonderer Berücksichtigung des bayerischen, preußischen und reichsländischen Kirchenrechts, Breslau, 1903).
Cette étude couvre la chronologie depuis le Moyen Âge jusqu’à la période contemporaine, au-delà même de la disparition du Saint-Empire. En réponse aux problèmes de définition formulés plus haut, l’ouvrage ne fournit aucune analyse satisfaisante :
• l’auteur ne définit en effet jamais ce qu’il entend par recursus ab abusu dans le Saint-Empire, expression qu’il emploie du reste concurremment – comme si elle était équivalente – avec celle de recursus ad principem ;
• de plus, pour la période moderne, il semble acquis pour l’auteur qu’en parlant de recursus ab abusu, c’est de l’appel de l’officialité devant les tribunaux impériaux dont il s’agit.
Malgré ces défauts méthodologiques, l’étude est éclairante sur la théorisation de l’appel de la juridiction ecclésiastique vers la séculière par les juristes et théologiens modernes, ainsi que sur les modalités du recours aux tribunaux impériaux, en appel de jugements rendus par l’officialité (voir aussi, sur ce second point, la thèse de droit de H.Ch. Hafke, Zuständigkeit in geistlichen Streitigkeiten und konfessionelle Besetzung der höchsten Reichsgerichte nach dem Westfälischen Friedensschluss, thèse de droit, Frankfurt a.M., 1972).
Outre son élaboration théorique par les contemporains et son fonctionnement pratique, ce type d’appel pose, dans le Saint-Empire comme en France, d’autres questions : comment interpréter la non-dénomination de ce recours, en dépit de son existence avérée ? Que révèle-t-il des relations entre les différentes juridictions, et des hiérarchies au sein même de l’Église ? À qui profite ce recours ? Existe-t-il un point de vue et/ou des pratiques confessionnel(le)s en matière d’appel comme d’abus ? Enfin, l’appel de la juridiction ecclésiastique devant un tribunal impérial n’est-il que l’un de ces phénomènes au travers desquels se manifeste l’interaction permanente entre les niveaux de pouvoir qui est à l’œuvre dans le Saint-Empire, ou bien est-il le marqueur d’autre chose ?
Les encyclopédies allemandes de théologie catholique et protestante (Lexikon für Theologie und Kirche, 1993 ; Religion in Geschichte und Gegenwart, 1961 et 2004) et de droit (Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 1990 ; Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht, 2004) offrent au XXe siècle une définition assez sommaire de l’appel comme d’abus.
Les ouvrages consultés s’accordent sur son origine française tardo-médiévale, avec une réglementation progressive aux XVe et XVIe siècles. Ce recours serait fondé sur la non-compétence ou l’extension abusive de compétence de la juridiction ecclésiastique, ou encore sur l’illégalité des décisions de cette dernière. Si les théologiens protestants tissent un lien entre l’appel comme d’abus et le développement des libertés de l’Église gallicane, les juristes le rattachent plus largement à la supériorité territoriale du prince, ainsi qu’au devoir de celui-ci de protéger la communauté contre les abus de l’Église, et l’Église elle-même contre les intrusions de la Curie romaine. En dehors de la France, ce recours aurait été utilisé essentiellement en Espagne et aux Pays-Bas, mais de façon marginale dans les territoires « allemands » du Saint-Empire. Enfin, bien que plus nombreux contre l’officialité catholique, des appels comme d’abus contre des juridictions protestantes n’étaient pas impossibles (ex. évoqué lors de la discussion par A. Bonzon : appel comme d’abus devant le parlement de Bordeaux, d’une décision d’un consistoire protestant, en 1616, cité par Ch. Févret, Traité de l’abus…, Lyon, 1699, p. 93) ; sur ce sujet, quid du Saint-Empire ?
En escamotant quelque peu la question pour le Saint-Empire, ces définitions récentes n’évoquent à aucun moment le niveau de juridiction séculière (territorial ou impérial) auprès duquel il est recouru. Théologiens comme juristes emploient par ailleurs les termes d’État et de souveraineté comme s’ils étaient opératoires dans n’importe quel contexte, ce qui est loin d’être une évidence pour une structure en millefeuille comme celle du Saint-Empire.
Chez les théologiens et juristes modernes, le terme « appel comme d’abus » semble spécifiquement rapporté au cas français (voire au cas espagnol, avec la notion de recurso de fuerza). Aux Pays-Bas, le canoniste Van Espen (1646-1728) désigne ce recours par l’expression remedium cassationis, qui met l’accent sur le résultat de la procédure – la cassation du jugement de l’officialité – plutôt que sur la procédure elle-même (voir sur ce sujet en particulier les travaux de J. Hallebeek, C.H. van Rhee et B. Wauters). Ce recours est possible y compris contre des décisions pontificales qui contrediraient les canons de l’Église et les concordats, la législation du prince, les prérogatives de l’Église nationale ou les privilèges des états – on rejoint là la justification de l’appel comme d’abus formulée au xvie siècle dans les Preuves de l’Église gallicane (art. 79).
La question qui mobilise plutôt les théoriciens modernes est celle, plus vaste, du recours au prince (ou recursus ad principem), basé sur trois principes : le caractère limité et purement spirituel du pouvoir ecclésiastique ; la nécessité du consentement du prince à la promulgation des lois ecclésiastiques (placet) ; le devoir du prince de garantir l’ordre public. Dans ce cadre, le prince est tenu de protéger le clergé contre des manquements éventuels des propres autorités ecclésiastiques (y compris à travers leur juridiction), et de défendre l’Église et ses canons, sans que cette protection aille à l’encontre du for ecclésiastique.
La justification du recours au prince dans le Saint-Empire demande aussi de distinguer deux débats :
• celui sur la juridiction ecclésiastique du prince territorial, tel qu’il se pose en particulier après 1648 (voir notamment Johann Jacob Moser, Grundriß der heutigen Staats-Verfassung des Teutschen Reichs, Tübingen, 1748, p. 503 et suiv.) ;
• celui sur les pouvoirs de l’empereur en matière religieuse, qui légitiment un éventuel recours aux tribunaux impériaux contre une juridiction ecclésiastique.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Juliette Guilbaud (19 mars 2015). L’appel comme d’abus dans le Saint-Empire. Appel comme d'abus. Consulté le 10 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aher